Résumé du Budget du Québec de 2021-2022 | CTA - Cabinet comptable

Résumé du Budget du Québec de 2021-2022

Nouvelle

26 mars 2021

Publié par Jonathan Riel M.Fisc.

Le 25 mars 2021, le ministre des Finances, Éric Girard, a présenté le budget du Québec 2021-2022. Voici un résumé des faits saillants relatifs au budget.

Mesures visant les entreprises :

Augmentation du taux de la déduction pour petite entreprise et ajout d’un choix au regard du nombre d’heures rémunérées

Une PME peut être admissible à la déduction pour petite entreprise (DPE) si elle remplit certaines conditions. La DPE lui permet de bénéficier d’un taux d’imposition réduit sur ses premiers 500 000 $ de revenu imposable.

Excluant les sociétés des secteurs primaires et manufacturiers, pour bénéficier pleinement de la DPE, une société doit compter un minimum 5 500 heures rémunérées. Afin d’éviter qu’une société ne perde la totalité de sa DPE en raison d’un écart minime avec le seuil requis, le taux de la DPE dont peut bénéficier une société pour une année d’imposition est réduit linéairement lorsque le total des heures rémunérées se situe entre 5 500 et 5 000, pour atteindre zéro lorsque ce total n’excède pas 5 000 heures.

Baisse du taux d’impôt sur les revenus donnant droit à la DPE

Pour réduire davantage le fardeau fiscal des PME, le taux de la DPE, sera augmenté à 8,3 %, de sorte que le taux d’imposition applicable sur les premiers 500 000$ de revenus annuels (i.e. le plafond des affaires) passe de 4,0 % à 3,2 %.

Ajout d’un choix au regard du nombre d’heures rémunérées

Dans le cadre des mesures mises en place pour pallier les effets de la pandémie de COVID-19, certaines sociétés ont été contraintes de cesser temporairement leurs activités, ce qui a pu entraîner une baisse des heures rémunérées et, conséquemment, une réduction du taux de la DPE dont elles auraient autrement pu bénéficier. Certaines sociétés pourraient même, de ce fait, perdre entièrement le bénéfice procuré par la DPE.

Le budget prévoit donc, pour une année d’imposition donnée terminée après le 30 juin 2020, mais avant le 1er juillet 2021, qu’une société pourra demander au ministre du Revenu que le nombre d’heures rémunérées ayant servi à déterminer si elle pouvait bénéficier de la DPE ou ayant servi à établir son taux de la DPE, pour son année d’imposition qui précède immédiatement l’année donnée, serve à déterminer si elle peut bénéficier de la DPE ou à établir son taux de la DPE pour l’année donnée. Une société pourra effectuer la demande auprès du ministre du Revenu au moment de produire sa déclaration de revenus ou, dans le cas où sa déclaration de revenus aura déjà été transmise, présenter sa demande de manière distincte.

Bonification temporaire du crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation

Le 10 mars 2020, le crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation a été instauré dans le but d’encourager les gains de productivité des entreprises de toutes les régions du Québec, tout en favorisant davantage les investissements dans les régions où l’indice de vitalité économique est plus faible.

Dans le but d’encourager la réalisation de projets d’investissement et afin d’accélérer la relance économique du Québec, le crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation sera bonifié de façon temporaire. La législation sera modifiée afin de doubler les taux du crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation de sorte que le taux du crédit d’impôt s’élèvera aux taux suivants :

  • 40 % à l’égard d’un bien déterminé acquis pour être utilisé principalement dans la zone à faible vitalité économique;
  • 30 % à l’égard d’un bien déterminé acquis pour être utilisé principalement dans la zone intermédiaire;
  • 20 % à l’égard d’un bien déterminé acquis pour être utilisé principalement dans la zone à haute vitalité économique.

Pour être admissible à ce crédit bonifié, une des conditions suivantes doit être respectée :

  • Le bien sera acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 1er janvier 2023;
  • La construction du bien par la société ou la société de personnes, ou pour son compte, aura commencé avant le 1er janvier 2023.

La bonification ne s’appliquera toutefois pas à un bien :

  • acquis conformément à une obligation écrite contractée le jour du discours sur le budget ou avant ce jour;
  • dont la construction par la société ou la société de personnes, ou pour son compte, était commencée le jour du discours sur le budget.

Bonification temporaire du crédit d’impôt remboursable pour stage en milieu de travail

Sommairement, un contribuable qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui reçoit un étudiant ou un apprenti dans le cadre d’un stage de formation admissible peut bénéficier, à certaines conditions, du crédit d’impôt remboursable pour stage en milieu de travail.

Le taux de base du crédit d’impôt est de 24 % lorsque le contribuable est une société et de 12 % lorsque le contribuable est un particulier. Ces deux taux sont respectivement de 32 % et de 16 % lorsque le stagiaire admissible est une personne handicapée, un immigrant, une personne autochtone ou lorsque le stage est réalisé dans un établissement du contribuable situé dans une région admissible. Ces taux peuvent être majorés dans le cas où le stagiaire admissible est un stagiaire inscrit à un programme d’enseignement ou à un programme prescrit.

Les taux du crédit d’impôt, autres que les taux majorés applicables lorsqu’un stagiaire admissible est inscrit à un programme d’enseignement ou à un programme prescrit, seront bonifiés de 25 %. La législation fiscale sera ainsi modifiée de façon à ce que :

  • Le taux de base du crédit d’impôt de 24 % soit haussé à 30 % pour un contribuable admissible qui est une société;
  • Le taux de base du crédit d’impôt de 12 % soit haussé à 15 % pour un contribuable admissible qui est un particulier;
  • Lorsque le stagiaire admissible est une personne handicapée, un immigrant, une personne autochtone ou lorsque le stage est réalisé dans une région admissible :
    • le taux du crédit d’impôt de 32 % soit haussé à 40 % pour un contribuable admissible qui est une société,
    • le taux du crédit d’impôt de 16 % soit haussé à 20 % pour un contribuable admissible qui est un particulier.

Pour plus de précision, les taux majorés du crédit d’impôt demeureront inchangés à l’égard d’un stagiaire admissible qui est une personne inscrite à un programme d’enseignement ou à un programme prescrit.

Ces modifications s’appliqueront à l’égard d’une dépense admissible engagée après le jour du discours sur le budget et avant le 1er mai 2022 relativement à un stage de formation admissible qui commencera après le jour du discours sur le budget.

Mesures visant les particuliers :

Bonification du crédit d’impôt remboursable pour maintien à domicile des aînés

Le crédit pour maintien à domicile des aînés (ci-après « CMD ») est un crédit d’impôt remboursable du Québec qui vise à soutenir financièrement les personnes âgées 70 ans ou plus pour qu’elles demeurent, le plus longtemps possible, dans leur milieu de vie. Ce crédit s’élève présentement à 35 % des dépenses engendrées pour des services encourus pour répondre à leurs besoins et aux besoins de leur domicile.

Le montant maximal du CMD, déterminé à l’égard d’une personne autonome, est réductible en fonction de son revenu familial. Actuellement, cette réduction s’effectue à raison d’un taux de 3 % pour chaque dollar de revenu familial qui excède un seuil annuel. Pour 2021, ce seuil annuel est fixé à 60 135 $.

Le Budget 2021-2022 introduit des bonifications dans le calcul du CMD, soit une augmentation graduelle du taux de ce crédit d’impôt applicable aux dépenses admissibles et, pour les personnes aînées vivant dans un immeuble à logements locatifs, un rehaussement des dépenses admissibles, de même que l’application d’un montant de « loyer mensuel minimal admissible ».

Augmentation graduelle du taux de CMD

À compter de 2022, le taux de 35 % du CMD sera majoré annuellement de 1 point de pourcentage pour atteindre 40 % en 2026, comme le montre le tableau suivant :

Le montant du crédit généré par cette majoration sera le « montant de la bonification du CMD ».

Nouvelles modalités de calcul à l’égard de la réduction du CMD en fonction du revenu

Le budget propose également, à compter de 2022, l’introduction d’un mécanisme de réduction des dépenses admissibles applicable aux contribuables non autonomes à l’égard du « montant de la bonification du CMD ». Cette réduction correspondra à 3 % pour chaque dollar de revenu familial dépassant le seuil de réduction applicable pour chacune de ces années d’imposition à compter de 2022, et ce, jusqu’à ce que le « montant de la bonification du CMD » soit nul.

Le mécanisme de réduction applicable aux personnes aînées autonomes fera aussi l’objet de modifications applicables à compter de 2022. Un deuxième seuil de revenu familial deviendra applicable correspondant au montant de 100 000 $ pour l’année 2022 et faisant l’objet d’une indexation annuelle à compter de l’année 2023, selon les mêmes paramètres que ceux applicables au premier seuil. Ainsi, les dépenses admissibles encourues par des personnes ou des couples entièrement autonomes seront dorénavant réduites de 3% du montant du revenu familial net se trouvant entre le premier seuil et le second et de 7% du montant du revenu familial net excédant le second seuil.

Bonification de l’aide financière pour les personnes aînées vivant dans un immeuble à logements

Présentement, les bénéficiaires du CMD qui habitent dans un immeuble à logements peuvent recevoir une aide fiscale qui correspond à 5 % de leur loyer pour les dépenses admissibles qui y sont incluses. À compter du 1er janvier 2022, les bonifications suivantes seront applicables :

  • Le loyer maximal servant au calcul des dépenses admissibles au CMD qui sont incluses dans le loyer passera de 600 $ à 1 200 $ par mois, résultant à une bonification de l’aide fiscale pouvant atteindre 162$/année.
  • Une dépense admissible minimale correspondant à un loyer de 600 $ par mois sera accordée dorénavant dans le cadre du CMD à l’ensemble de la clientèle vivant dans un immeuble de logements.
  • Cette dépense admissible pourrait donner droit à une aide fiscale pouvant atteindre 144 $ versée automatiquement aux particuliers admissibles vivant en immeuble de logements, mais qui n’en font pas la demande.

Modification du taux du crédit d’impôt pour dividende non déterminé

Le Budget a annoncé une augmentation de la déduction pour petite entreprise. Afin de maintenir le principe d’intégration, le taux du crédit d’impôt pour dividendes non déterminés sera conséquemment réduit. Le taux du crédit d’impôt pour dividendes non déterminés, lequel est présentement de 4,01 % du montant majoré du dividende, sera réduit à 3,42 % du montant majoré du dividende reçu ou réputé reçu après le 31 décembre 2021.

Ajustements apportés aux normes d’investissement des trois fonds fiscalisés

Depuis la création du Fonds de solidarité FTQ, de Fondaction et de la société Capital régional et coopératif Desjardins, le gouvernement appuie la croissance de ces fonds d’investissement en leur permettant de recueillir du capital bénéficiant d’un avantage fiscal qui se traduit par l’octroi d’un crédit d’impôt non remboursable aux particuliers qui en deviennent actionnaires. La législation applicable à ces trois fonds sera modifiée de façon à prolonger la période d’investissement applicable à la catégorie des fonds locaux jusqu’au 31 mai 2026 et à prolonger, pour toute année financière du fonds se terminant avant le 1er janvier 2027, la majoration de 50 % du montant des investissements inclus dans cette catégorie aux fins du calcul de sa norme d’investissement.

Par ailleurs, le taux du crédit d’impôt non remboursable relatif à l’acquisition d’actions de catégorie « A » du capital-actions de Capital régional et coopératif Desjardins sera réduit de 35 % à 30 % à l’égard de toute action de catégorie « A » acquise après le 28 février 2021.

Mesures visant les fiducies

Afin de valider la conformité des fiducies et celle de leurs principaux acteurs avec les lois fiscales, différentes modifications seront apportées à la législation et à la réglementation fiscales.

Harmonisation avec certaines mesures fédérales

Le 27 juillet 2018, le ministère des Finances du Canada présentait des propositions législatives visant à améliorer la collecte des renseignements sur la propriété effective des fiducies. Pour atteindre cet objectif, il est proposé d’exiger de certaines fiducies qu’elles fournissent des renseignements supplémentaires sur une base annuelle, d’obliger certaines fiducies à produire une déclaration de revenus dans les cas où il n’existe pas une telle obligation présentement et d’ajouter une pénalité applicable notamment dans certains cas de défaut de production. Il est prévu que ces nouvelles mesures soient applicables aux années d’imposition des fiducies qui se termineront après le 30 décembre 2021.

La législation et la réglementation fiscales québécoises seront modifiées afin qu’y soient intégrées, en les adaptant en fonction de leurs principes généraux, les modifications apportées à la législation et à la réglementation fiscales fédérales relatives aux fiducies qui ont été rendues publiques le 27 juillet 2018. Cependant, le montant de la nouvelle pénalité québécoise sera de 1 000 $ et il s’y ajoutera une pénalité additionnelle de 100 $ par jour, calculée à compter du deuxième jour que dure l’omission ou le défaut, jusqu’à concurrence de 5 000 $. À titre comparatif, la pénalité fédérale proposée est égale au plus élevé de 2 500 $ ou de 5 % de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie.

Modification de l’obligation pour une fiducie de produire une déclaration de renseignements

À l’occasion du discours sur le budget du 20 novembre 2012, des modifications de la réglementation fiscale ont été annoncées de façon qu’une fiducie, autre qu’une fiducie exclue, qui, au cours d’une année d’imposition, réside au Canada hors du Québec et qui, à un moment quelconque de l’année d’imposition, est propriétaire d’un immeuble déterminé ou est membre d’une société de personnes qui est propriétaire d’un immeuble déterminé, soit tenue de produire, pour cette année d’imposition, une déclaration de renseignements auprès de Revenu Québec. L’expression « fiducie exclue », pour une année d’imposition, désigne entre autres les fiducies suivantes :

  • une succession;
  • une fiducie testamentaire qui réside au Québec le dernier jour de l’année et qui est propriétaire de biens dont le total des coûts indiqués est, tout au long de l’année, inférieur à 1 000 000 $;
  • une fiducie testamentaire qui ne réside pas au Québec le dernier jour de l’année et qui est propriétaire de biens situés au Québec dont le total des coûts indiqués est, tout au long de l’année, inférieur à 1 000 000 $.

Afin de permettre à Revenu Québec d’avoir un portrait plus complet des fiducies qui détiennent un immeuble locatif au Québec, des modifications seront apportées à la réglementation fiscale québécoise relativement à l’expression « fiducie exclue ». Ainsi, une fiducie testamentaire ne sera plus une fiducie exclue. Il en sera de même d’une succession, à l’exception d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs. Ces modifications de la réglementation fiscale québécoise s’appliqueront aux années d’imposition qui se termineront après le 30 décembre 2021.

Ajout d’une obligation de fournir le numéro de compte en fiducie (numéro fédéral)

La législation fiscale sera modifiée afin d’ajouter le numéro de compte en fiducie, au sens de la législation fiscale fédérale, à titre de renseignement d’identification obligatoire. Ainsi, une fiducie devra indiquer son numéro de compte en fiducie, au sens de la législation fiscale fédérale, dans toute déclaration, tout rapport ou tout autre document qu’elle doit produire en application d’une loi fiscale québécoise lorsque ce numéro lui aura été attribué par le ministre du Revenu national.

Cette modification s’appliquera à toute déclaration, à tout rapport ou à tout autre document qui sera à produire, en application d’une loi fiscale, après le jour du discours sur le budget.

Mesures relatives à la taxe de vente du Québec en matière de commerce électronique

Le 30 novembre 2020, à l’occasion de son énoncé économique, le gouvernement du Canada a déposé des propositions législatives quant à l’application de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) relativement à des fournitures par voie électronique. Le gouvernement du Québec a déjà fait connaître publiquement, le 21 décembre 2020, son intention générale d’harmoniser le régime de la TVQ aux propositions fédérales en indiquant que des précisions à ce sujet seraient annoncées ultérieurement. Ces précisions sont détaillées dans le budget et visent :

  • Les produits numériques et services transfrontaliers
  • Les biens fournis par l’entremise d’entrepôts de distribution
  • Les logements provisoires offerts par l’entremise d’une plateforme

Les modifications apportées à la législation fiscale québécoise découlant de l’harmonisation aux propositions fédérales ne seront adoptées qu’après la sanction de toute loi fédérale donnant suite à ces propositions et seront applicables à compter de la même date que celle retenue pour l’application des propositions fédérales auxquelles elles s’harmonisent.

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